J.O. Numéro 30 du 5 Février 1999
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Texte paru au JORF/LD page 01886
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Décision no 98-2562/2568 du 3 février 1999
NOR : CSCX9903416S
AN, BOUCHES-DU-RHONE (9e CIRCONSCRIPTION)
M. BERNARD DEFLESSELLES, Mme CHRISTIANE BEGUIN
Le Conseil constitutionnel,
Vu 1o sous le numéro 98-2562 la requête présentée par M. Bernard Deflesselles, demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 1998 et tendant à la réformation ou, à défaut, à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 20 et 27 septembre 1998 dans la 9e circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2o sous le numéro 98-2568 la requête présentée par Mme Christiane Beguin, demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 octobre 1998 et tendant au rejet du compte de campagne de M. Deflesselles, candidat à l'élection dans la 9e circonscription du département des Bouches-du-Rhône ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Alain Belviso, député, enregistré comme ci-dessus le 28 octobre 1998 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Deflesselles, enregistré comme ci-dessus le 12 novembre 1998 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus les 16 octobre et 21 décembre 1998 ;
Vu les nouveaux mémoires présentés par M. Belviso enregistrés comme ci-dessus les 14 et 27 janvier 1999 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Deflesselles enregistrées comme ci-dessus le 28 janvier 1999 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Belviso enregistrées comme ci-dessus le 2 février 1999 ;
Vu les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 13 janvier 1999, approuvant les comptes de campagne de M. Belviso et de M. Deflesselles ;
Vu la décision d'instruction complémentaire prise par la section en date du 7 décembre 1998 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les requêtes de M. Deflesselles et de Mme Beguin sont relatives à des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 septembre 1998 dans la même circonscription et à l'issue desquelles M. Belviso a été proclamé élu avec 16 485 voix contre 16 465 voix au requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la requête de M. Deflesselles :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs présentés :
Considérant que l'examen des feuilles de pointage et de résultats, celui des procès-verbaux des bureaux de vote de la commune d'Aubagne, dont certains éléments chiffrés ont été falsifiés, toujours au détriment du requérant, ainsi que celui des listes d'émargement et de l'ensemble des pièces du dossier, notamment des témoignages de 35 électeurs inscrits n'ayant pas pris part au vote alors que leur signature est portée sur la liste d'émargement, et d'assesseurs et de scrutateurs attestant ne pas reconnaître leur signature portée sur les documents recensant les résultats de l'élection, révèle l'existence d'une fraude organisée qui a altéré les résultats des bureaux de vote nos 10, 17 et 26 ; que la circonstance, invoquée en défense par M. Belviso, que des irrégularités auraient été constatées dans certains bureaux de vote d'autres communes ne pourrait qu'être un motif supplémentaire de contestation de la sincérité du scrutin et ne saurait en tout état de cause justifier l'atteinte au principe même de la démocratie que constitue la fraude précédemment constatée ;
Considérant qu'en dépit de la gravité des manoeuvres frauduleuses ayant entaché le scrutin, l'impossibilité de déterminer exactement le nombre des suffrages qui doivent être attribués à chacun des deux candidats présents au second tour ne permet pas de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que le juge de l'élection le proclame élu après correction des résultats ; qu'il y a donc lieu, pour le Conseil constitutionnel, de s'en tenir à l'annulation de l'élection ;
Sur la requête de Mme Beguin :
Considérant que, si l'article LO 186-1 du code électoral permet au Conseil constitutionnel, sans qu'il y ait intervention préalable de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de tirer les conséquences d'une situation à l'égard de laquelle l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article LO 128 du même code, dans l'hypothèse où les opérations électorales de la circonscription ont été régulièrement contestées devant lui, un électeur ne justifie pas d'un intérêt pour contester devant le Conseil constitutionnel le compte de campagne d'un candidat non élu ; que, par suite, Mme Beguin n'est pas recevable à demander au juge de l'élection le rejet du compte de M. Deflesselles, candidat non élu,
Décide :
Art. 1er. - Les opérations électorales qui ont eu lieu les 20 et 27 septembre 1998 dans la 9e circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale sont annulées.
Art. 2. - La requête de Mme Christiane Beguin est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale, à M. Alain Belviso, M. Bernard Deflesselles et Mme Christiane Beguin et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 février 1999, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.
Le président,
Roland Dumas